Contrat d'assurances et de prestations sociales

Le CIG Petite Couronne accompagne les employeurs publics territoriaux et les agents territoriaux en matière de protection sociale complémentaire, d’assurance des risques statutaires et d’action sociale en pilotant des contrats-cadres mutualisés.

La protection sociale complémentaire

La protection sociale complémentaire (PSC) recouvre les risques d’atteinte à l’intégrité physique (santé ou « mutuelle ») et ceux liés à l’incapacité de travail, l’invalidité, l’inaptitude ou le décès (prévoyance ou « maintien de salaire »).

Important !

Le CIG renouvelle ses conventions relatives à la PSC : mutualisons nos efforts, associez-vous à la procédure !

Les conventions de participation « prévoyance » et « santé » portées par le CIG pour le compte des employeurs de la petite couronne arrivent à échéance le 31 décembre 2026.

Pour vous permettre de bénéficier d’offres mutualisées à l’échelle des 3 départements, offrant à vos agents une couverture adaptée aux problématiques PSC et sans conditions d’âge ou d’état de santé, le CIG vous invite à vous associer à la procédure de mise en concurrence.

Cette démarche n’engage nullement votre collectivité ou votre établissement public à souscrire aux contrats qui seront mis en œuvre par le CIG. Vous conservez l’entière liberté d’y adhérer à compter du 1er janvier 2027 par délibération, en fonction des tarifs et des garanties proposées.

Afin de pouvoir disposer des meilleurs tarifs et de constituer le futur dossier de consultation des entreprises d’assurance, il est important de communiquer au CIG les données quantitatives et qualitatives de votre effectif à assurer selon le modèle à télécharger sur cette page.

Une adhésion aux contrats sera possible après le lancement de la consultation, mais pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une tarification différente de celle proposée aux collectivités associées à la procédure.

Les garanties « prévoyance » et « santé » seront souscrites par le CIG en conformité avec les textes normatifs en vigueur pour permettre l’adhésion facultative des agents, dès lors que l’employeur aura délibéré pour adhérer à l’un ou l’autre des contrats collectifs, ou au deux. Le contrat « prévoyance » intégrera un mécanisme de bascule vers les dispositions de l’accord collectif national de 2023 lorsqu’il sera transposé (a priori pour le 1er janvier 2029).

La mise en concurrence lancée par le CIG vous intéresse ? Agissez avant le 31 janvier 2026 !

Pour participer à l’appel d’offres, il vous faudra envoyer pour le 31 janvier 2026 au plus tard, à l’adresse électronique psc@cig929394.fr :

La déclaration d’intention d’adhérer 

Cette déclaration ne vous engage nullement à retenir l’offre qui vous sera proposée par le CIG. Après présentation des résultats de la consultation, une délibération vous sera demandée pour adhérer formellement aux garanties des prestataires retenus.

Le fichier de sinistralité sous format Excel.

La qualité et la fiabilité des données ainsi produites auront nécessairement un impact sur les propositions qui seront faites par les assureurs. Elles permettront au CIG de négocier les offres santé et prévoyance les plus justes, à la fois sur le plan tarifaire et en termes de garanties proposées.

En parallèle, vous devez également définir le régime de votre participation (en l’espèce, versement de la participation dans le cadre d’une convention de participation issue de la mise en concurrence organisée par le CIG Petite Couronne, ainsi que le montant mensuel de la participation versée à chaque agent adhérent).

A cet effet, vous trouverez ci-après :

Le modèle d’avis de votre CST sur le choix de la procédure de mise en concurrence organisée par le CIG et sur le montant de la participation versée mensuellement à chaque agent adhérent, sur la base de l’article 4 du décret n°2011-1474,

Le modèle de délibération sur le choix de la procédure de mise en concurrence organisée par le CIG et sur le montant de la participation versée mensuellement à chaque agent adhérent, sur la base de l’article 4 du décret n°2011-1474.

Depuis 2007, les employeurs territoriaux disposent de la faculté de contribuer au financement des contrats de PSC souscrits par leurs agents. Définie dans le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, la participation des employeurs publics est ainsi réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Cette participation, ainsi que l’adhésion des agents, revêt un caractère purement facultatif et peut être apportée : 

  • Soit dans le cadre d’une labellisation. Les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits individuellement par les agents, 
  • Soit à travers une convention dite de participation, issue d’une procédure de consultation ad hoc respectant les principes de la commande publique, conduite par la collectivité elle-même ou confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées

Par une ordonnance prise le 17 février 2021 (ordonnance n° 2021-175 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique), le législateur a redéfini la participation des employeurs publics au financement des garanties de PSC de leur personnel, ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers. Désormais devenue obligatoire, les nouvelles règles de principe de la participation sont précisées dans le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022. 

Outre, les garanties de base obligatoires au titre des risques prévoyance et santé, ainsi que la définition des montants minimum de la contribution financière versée par l’employeur, les nouveaux textes laissent la possibilité aux employeurs d’améliorer l’étendue et la qualité de la couverture proposée dans les contrats par le biais d’une négociation collective dans le cadre d’un accord collectif majoritaire signé avec leurs partenaires sociaux. 

Pour la fonction publique territoriale, l’obligation de participation au financement des contrats PSC des agents entre en vigueur : 

  • À compter du 1er janvier 2025 en matière de prévoyance avec un minimum de 7 € brut mensuel par agent
  • Et à compter du 1er janvier 2026 en matière de santé avec un minimum de 15 € brut mensuel par agent.

« En santé, l’obligation de participation financière s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026, en prévoyance, à compter du 1er janvier 2025. »

À noter

À ce jour, seules ces dispositions ont valeur législative et réglementaire (décret n° 2022-581 du 20 avril 2022).

Il reste des inconnues :

Le 11 juillet 2023, l’accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux, signé par la coordination des employeurs territoriaux et les organisations syndicales représentatives, modifie de façon substantielle les dispositions juridiques en vigueur et améliore les droits des agents dans le domaine de la prévoyance en prévoyant la couverture du risque à partir d’un contrat collectif à adhésion obligatoire dont la cotisation sera partagée à parts égales entre la collectivité et l’agent. L’accord collectif national modifie ainsi les perspectives financières à prendre en compte par les employeurs.

Pour être applicable, cet accord nécessite une transposition normative.

À la date de publication de ces informations, une proposition de loi déposée au Senat en février 2025 ouvre la voie à la transposition législative de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents territoriaux. Le calendrier de publication de la loi n’est, à ce jour, pas connu.

Un financement obligatoire

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, prise en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique, redéfinit la participation des employeurs au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers. Cette participation est désormais obligatoire.

L’ordonnance renforce également le rôle des centres de gestion qui, dans ce nouveau cadre, devront proposer des conventions de participation à chaque collectivité ou établissement qui les sollicite.

Enfin, aux termes d’un accord collectif (ou majoritaire), les garanties socle des deux risques peuvent être améliorées. De même, l’adhésion des agents au contrat collectif proposé par leur employeur peut être rendue obligatoire. 

« Les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. »

Pour la fonction publique territoriale, le nouveau cadre de la PSC est redéfini dans les articles L.827-9 à L.827-11 du Code général de la fonction publique.

La participation des employeurs territoriaux au financement des garanties de PSC de leurs agents est rendue obligatoire dans le domaine de la santé (frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident) et de la prévoyance (incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès).

Cette participation mensuelle est définie dans le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022. Elle est de 15 € pour le risque santé (50 % d’un montant de référence fixé à 30 €) et de 7 € pour le risque prévoyance (20 % d’un montant de référence fixé à 35 €).

Le panier de soin minimum en santé comprend le ticket modérateur, le forfait journalier et les dépenses de frais dentaires et optiques.

Concernant la prévoyance, les garanties minimales concernent les risques incapacité de travail et invalidité, dits de « prévoyance lourde ». Elles garantissent un niveau d’indemnisation égal à 90 % du traitement indiciaire net et de la nouvelle bonification indiciaire et incluent le régime indemnitaire net à hauteur de 40 %, sous déduction des prestations versées par l’employeur ou la sécurité sociale.

Sont concernés tous les personnels territoriaux, de droit public et de droit privé, statutaires et contractuels. 

La participation est ouverte aux contrats collectifs ou individuels. L’ordonnance maintient la distinction entre les contrats labellisés et les conventions de participation.

La contribution financière de l’employeur peut donc prendre la forme d’une convention de participation (contrat collectif à adhésion facultative, souscrit à l’issue d’une mise en concurrence organisée par la collectivité ou l’établissement public ou son centre de gestion, offrant des conditions d’accès et des garanties identiques à tous les agents) ou d’une labellisation (contrat individuel labellisé par un organisme complémentaire souscrit directement par l’agent au regard de ses besoins propres).

À la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire le prévoyant, l’employeur public pourra, après une procédure de mise en concurrence, améliorer la nature des garanties et/ou conclure un contrat collectif à adhésion obligatoire des agents à ce contrat collectif.

Les négociations de cet accord s’effectuent entre les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif désigné comme organisme consultatif de référence et les autorités administratives et territoriales compétentes. Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l’engagement de la négociation

Les conditions de participation obligatoire au financement des garanties de PSC

La participation des employeurs territoriaux concerne tous les agents publics, sans distinction de statut et tous les contrats de santé ou de prévoyance à caractère individuel labellisés ou contrats collectifs sélectionnés par les employeurs.

Sont éligibles à la participation obligatoire des employeurs territoriaux les contrats destinés à couvrir les risques santé et prévoyance mettant en œuvre les dispositifs de solidarité.

Cette condition est :

  • attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ;
  • ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ces contrats sont proposés par les organismes suivants :

  • mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
  • institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
  • entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.

Les employeurs territoriaux peuvent conclure, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, une convention de participation avec les organismes précités. Dans ce cas, les employeurs publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l’objet de la convention de participation.

Les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi (uniquement pour le risque santé).

En pratique

Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement fixe les conditions de la participation de l’employeur.

En prévoyance :

  • couverture indissociable des deux risques lourds :garanties en cas d’incapacité temporaire de travail + garanties en cas d’invalidité (quel que soit le taux d’invalidité)
  • assiette de prestations :Traitement Brut Indiciaire + Nouvelle Bonification Indiciaire + Régime Indemnitaire
  • niveau d’indemnisation= 90 % du traitement net et 40 % du RI, sous déduction des prestations versées par l’employeur ou la sécurité sociale
  • déclenchement des prestationsen relais des obligations statutaires
  • montant de la participation minimale : 20 % du montant de référence, fixé à 35 €, soit une participation minimale de 7 € par agent et par mois.

En santé :

  • les contrats d’assurances complémentaires de frais de santé proposent des garantiesau minimum correspondantes à celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
  • montant de la participation minimale : 50 % du montant de référence, fixé à 30 €, soit une participation minimale de 15 € par agent et par mois.

Les mécanismes de contractualisation

Les employeurs publics territoriaux disposent de deux procédures pour la mise en œuvre de leur participation : la convention de participation ou la labélisation.

Contrats collectifs à adhésion facultative conclus à l’issue d’un appel à la concurrence

Dans le cadre des principes fixés par l’ordonnance du 17 février 2021, la participation financière des employeurs publics peut être réservée aux contrats à caractère collectif sélectionnés après une procédure de mise en concurrence. 

Les contrats sélectionnés sont conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.

Il s’agit de conventions de participation d’une durée de six ans (avec une mutuelle, une assurance ou une institution de prévoyance après mise en concurrence). L’offre retenue est proposée à l’adhésion individuelle et facultative des agents de la collectivité.

Contrats individuels bénéficiant d’un label

Par dérogation, le dispositif déjà existant de labellisation dans la fonction publique territoriale est maintenu.

Il s’agit d’un dispositif par lequel les agents restent libres d’adhérer à une mutuelle, à une assurance ou à une institution de prévoyance de leur choix selon les contrats labellisés auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et ouvrant alors droit à la participation financière de l’employeur (liste sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr).

Contrats collectifs à adhésion obligatoire des agents publics conclus à l’issue d’un appel à la concurrence

À la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire, l’employeur public pourra, après une procédure de mise en concurrence, conclure un contrat collectif à adhésion obligatoire des agents de la collectivité.

Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.

Accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

Signé entre les associations d’employeurs et les organisations syndicales représentatives à l’échelle du versant territorial de la fonction publique, cet accord renforce la protection sociale des agents face aux risques de la vie et en particulier en matière de prévoyance.

L’accord collectif national du 11 juillet 2023 prévoit la mise en place de contrats collectifs à adhésion obligatoire (conventions de participation) couvrant le risque prévoyance par toutes les collectivités territoriales sur la base :

  • d’un régime garantissant à minima les risques d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité, avec un niveau minimum de couverture de 90% de la rémunération annuelle nette (TBI, NBI, RI),
  • d’une participation minimale mensuelle de l’employeur à hauteur de 50% des cotisations acquittées par les agents au titre du régime de base.

avec :

  • une obligation de mise en conformité avec ces stipulations au 1er janvier 2025 pour toutes les collectivités qui soit ne participent pas à la couverture du risque prévoyance soit participent à travers la labellisation
  • une obligation de mise en conformité avec ces stipulations au plus tard au 1er janvier 2027 pour les conventions de participation en cours avant le 1er janvier 2025

Sur la partie santé, les partenaires sociaux se sont engagés sur un procédé de revoyure : entre 2024 et l’été 2025, ils se retrouveront mensuellement afin de partager un état des lieux de la couverture santé dans la FPT et envisager les contours du futur dispositif (garanties minimales du panier de soins, typologies des contrats, montant de participation minimale et son évolution).

Pour être applicable, l’accord collectif national nécessite une transposition normative !

Les centres de gestion

L’ordonnance du 17 février 2021 instaure une obligation pour les centres de gestion de conclure avec un organisme assureur des conventions de participation à un niveau régional ou interrégional pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer auxdits contrats d’assurance par délibération, après signature d’un accord avec le centre de gestion de leur ressort.

Les conventions de protection sociale complémentaire du CIG Petite Couronne

Au titre de la couverture des risques santé et prévoyance et après une procédure de mise en concurrence, le CIG Petite Couronne a souscrit pour le compte des collectivités et établissements publics de son ressort géographique deux conventions de participation qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

Elles sont conclues pour 6 ans dans les conditions prévues au II de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

  • les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires sont mis en œuvre, notamment en faveur des retraités et des familles ;
  • les employeurs publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l’objet de la convention de participation ;
  • pour le risque santé, les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.

Les employeurs publics peuvent adhérer à ces conventions pour un ou plusieurs des risques couverts après signature d’un accord avec le centre de gestion (convention d’adhésion).

Pour avoir droit à y adhérer, les employeurs publics doivent avoir mandaté préalablement à la procédure le CIG Petite Couronne à organiser la mise en concurrence et à négocier avec les candidats en leur nom.

Au regard des enjeux liés au déploiement renforcé de la PSC, du fait des évolutions du contexte national et, notamment, le manque de visibilité sur les délais de transposition de l’accord collectif national du 11 juillet 2023, le CIG vous propose, en accord avec les assureurs actuels, de rejoindre les conventions en cours même si vous n’avez pas donné mandat en 2020 pour l’organisation de la mise en concurrence.

Cette possibilité vous permettra de vous mettre en conformité avec vos obligations de participation tout en vous garantissant le déploiement d’un contrat collectif à adhésion facultative.

Pour le risque prévoyance, cette adhésion sera effective à condition que votre sinistralité ne déstabilise pas l’économie générale du marché. A cet effet, vos données qualitatives et quantitatives seront transmises à l’assureur pour l’évaluation du risque.

Pour les collectivités qui ne pourraient y accéder pour des raisons d’absentéisme trop important, le recours à la labellisation permettra ainsi de couvrir les obligations employeurs, le temps du renouvellement des contrats actuels.

Santé

L’offre santé est portée par Harmonie mutuelle (groupe VYV). Elle est composée de 3 niveaux de garanties au choix de l’adhérent : formule « socle », formule « plus » et formule « confort » avec possibilité de moduler la couverture selon les membres de la famille.

Prévoyance

L’offre Prévoyance est portée par Territoria mutuelle (groupe AESIO), représentée par Alternative Courtage. La convention de participation garantit les risques incapacité de travail, invalidité permanente, perte de retraite et décès. A son entrée en vigueur en 2020, elle laissait le choix aux employeurs publics de participer à la couverture de ces garanties selon deux formules :

  • « à la carte » : l’employeur participe sur la garantie de base (incapacité temporaire de travail), la possibilité étant donné à l’agent de souscrire des garanties optionnelles (invalidité permanente, décès toutes causes et PTIA, perte de retraite suite à invalidité), ou ;
  • « pack » : la participation de l’employeur est effective sur un pack de garanties (incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, décès toutes causes et PTIA), la possibilité étant donné à l’agent de souscrire une garantie optionnelle (perte de retraite suite à invalidité).

Il appartenait également à l’employeur de décider de l’indemnisation par le contrat d’une partie du régime indemnitaire dès l’instant où l’agent se trouve dans une situation de demi-traitement (au titre de la MO, du CLM ou du CLD).

La prise en charge du régime indemnitaire peut être étendue aux périodes de plein traitement en CLM et CLD moyennant une option supplémentaire. 

Compte tenu du nouveau cadre réglementaire de la participation de l’employeur, notamment pour le risque prévoyance, à compter du 1er janvier 2025, seule l’option « pack » avec couverture du régime indemnitaire est proposée à l’adhésion.

Afin d’accompagner le déploiement des conventions de participation à la protection sociale complémentaire, et notamment au risque prévoyance / maintien de salaire, le CIG petite couronne a réalisé une série de vidéos explicatives.

Ci-dessous, vous pouvez visionner et télécharger la version qui correspond à l’offre retenue par votre collectivité :

Formule n° 1 : prestation à la carte avec régime indemnitaire

Formule n° 2 : prestation à la carte sans régime indemnitaire

Formule n° 3 : prestation « pack » avec régime indemnitaire

Formule n° 4 : prestation « pack » sans régime indemnitaire

Assurance des risques statutaires

Les absences pour congés de maladie, accident de travail, congés maternité et paternité, ou encore les capitaux versés lors du décès d’un agent pèsent fortement sur le budget des ressources humaines. Afin de couvrir ce risque financier, le CIG propose un contrat d’assurance pour les collectivités territoriales et les établissements publics de la petite couronne.

Définition

L’employeur public a des obligations à l’égard de son personnel. En application des articles L.822-1 à L.822-30, L.823-1 à L.823-6, L.824-1 à L.824-2, L.825-1 à L.825-8, L.826-1 à L.826-29, L. 828-1 et les articles L.631-1 à L.631-9 du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales et les établissements publics versent des prestations à leurs agents (indemnités journalières et/ ou frais médicaux) en cas de maladie, maternité, paternité, adoption, accueil d’enfant, accident, décès.Afin de compenser cette dépense, le CIG Petite Couronne a négocié pour le compte des collectivités qui le souhaitent un contrat d’assurance les garantissant contre les risques financiers liés aux absences de leurs agents (titulaires, stagiaires ou contractuels) pour raison de santé.Pour les agents relevant de la CNRACL, les collectivités et établissements peuvent souscrire les garanties décès, accident de service et maladie imputable au service, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, paternité, adoption, accueil d’enfant.

Présentation du contrat-cadre

Le CIG organise pour le compte des collectivités et leurs établissements, la mise en concurrence, la sélection et l’analyse des offres ainsi que l’attribution du marché et procède à la souscription de ce contrat d’assurance pour les risques statutaires. Le CIG négocie pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents, des taux mutualisés pour chaque risque statutaire. Pour les collectivités employant plus de 50 agents, le CIG obtient des taux individualisés, étudiés au regard de la sinistralité propre à chaque entité. Le contrat-cadre proposé actuellement par le CIG regroupe plus de 158 collectivités et établissements, ce qui permet une mutualisation importante Ce contrat permet aux collectivités de choisir librement non seulement les risques à assurer mais également les franchises à appliquer sur chaque garantie afin d’assurer une bonne maîtrise des risques financiers.

Le contrat-cadre depuis le 1er janvier 2022

Le CIG a renouvelé le contrat-groupe qui assure les collectivités contre les risques financiers liés à l’absentéisme pour raison de santé de leurs agents à compter du 1er janvier 2022.Pour la mise en concurrence, le CIG a adapté la forme juridique du contrat ainsi que les modalités de passation du marché.
Alloti, le marché a abouti à la souscription de plusieurs contrats.

D’une part, un contrat « petit marché » a été conclu pour les besoins des collectivités ayant moins de 50 agents avec des taux de cotisation mutualisés. D’autre part, plusieurs contrats dit de « seuil supérieur » ont été souscrits pour la couverture individualisée des collectivités de plus de 50 agents.
Le contrat-cadre permettra d’intégrer de nouvelles collectivités tout au long de sa durée. Les collectivités et établissement de moins de 50 agents peuvent bénéficier à tout moment de la proposition assurancielle négociée lors de l’appel d’offre. Pour cela, il leur suffit d’adresser au CIG une délibération d’adhésion spécifiant les garanties et franchises choisies.Pour toute nouvelle collectivité de plus de 50 agents ayant mandaté le CIG après le 1er janvier 2022, une nouvelle mise en concurrence sera organisée auprès des candidats retenus lors de l’appel d’offre initial. La collectivité devra au préalable donner mandat au CIG pour l’organisation de la procédure subséquente.Le contrat du CIG Petite Couronne est géré en capitalisation. Il est souscrit pour une durée de 4 ans avec des taux garantis pendant une période de durée ferme précisée dans chaque bulletin d’adhésion. À la fin de cette période, l’entité adhérente et l’assureur disposeront d’une faculté de résiliation annuelle sous un préavis de 6 mois avant l’échéance du 1er janvier. Le contrat intègre également une palette de services associés et propose différents niveaux de franchises.La collectivité peut choisir de souscrire un ou deux contrats (contrats CNRACL et IRCANTEC).

Objet du contrat

Souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des personnels territoriaux, c’est s’assurer une protection dans les cas suivants :

Agents permanents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL

  • Accidents de service, maladies professionnelles (CITIS)
  • Maladies ordinaires, maladies de longue durée, longues maladies
  • Temps partiel thérapeutique
  • Disponibilité d’office
  • Maternité, paternité, adoption, accueil d’enfant
  • Décès

Agents permanents titulaires ou stagiaires à temps non complet et agents contractuels de droit public affiliés à l’IRCANTEC

Incapacité temporaire de travail
  • Congé de maladie
  • Congé de grave maladie
  • Maternité, paternité, adoption, accueil d’enfant
  • Reprise partielle d’activité
Accident ou maladie imputable au service

L’approche du CIG Petite Couronne

Le CIG agit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires :
• article 26, al. 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
• décret d’application n°86-552 du 14 mars 1986 relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux.

Les collectivités intéressées par le contrat d’assurance adressent leur demande au centre de gestion après délibération de l’organe délibérant. Cette délibération précise les conditions du contrat et l’étendue des garanties choisies. Le centre de gestion conclut avec les collectivités ou établissements ayant recours à lui des conventions qui fixent les conditions d’adhésion au contrat-cadre ainsi que les modalités financières.
Cette convention est indissociable du contrat-cadre d’assurance.

La rémunération du centre de gestion

Pour les missions réalisées, le centre de gestion prélève des frais de gestion à raison d’un pourcentage du montant de la prime annuelle versée au prestataire d’assurances, elle-même assise sur la masse salariale assurée et déclarée chaque année.

Les avantages du contrat-cadre

  • Un contrat clé en main
  • Le suivi et l’évaluation du contrat par le CIG
  • Un effet mutualisateur garanti
  • Un taux maintenu pendant une période de durée ferme
  • Des délais de remboursement courts
  • Une gestion dématérialisée des prestations
  • Un interlocuteur unique pour un suivi personnalisé des dossiers
  • Des services associés au contrat : recours contre les tiers responsables, contre-visites et expertises médicales, assistance juridique…
  • Des procédures de gestion facilitatrices
  • Un délai unique et élargi de déclaration de sinistres
  • Un risque financier maîtrisé

Les risques couverts

Le capital décès

Article L828-1 du Code général de la fonction publique (CGFP).Le décès en service du fonctionnaire ouvre droit au profit de ses ayants droit au paiement d’un capital décès.

Les congés de maladie

Articles L.822-1 à L.822-5 et L822-26 (CGFP).Pour une durée totale pouvant atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs, avec conservation de l’intégralité du traitement pendant une durée de 3 mois et traitement réduit de moitié pendant les 9 mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.Si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

L’accident de service/La maladie professionnelle

Articles L.822-18 à L.822-25 (CGFP).Le fonctionnaire en incapacité temporaire de travail à cause d’un accident de travail ou de trajet ou d’une maladie professionnelle a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). Le fonctionnaire en Citis conserve l’intégralité de son traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale. Le fonctionnaire a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.

Le congé de longue maladie (CLM)

Articles L.822-6 à L.822-11 (CGFP).
Pour une durée maximale de 3 ans, dans les cas où il est constaté que la maladie rend impossible l’exercice des fonctions, nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, tant que le fonctionnaire n’est pas remplacé dans vos fonctions. Elle peut donc être maintenue intégralement pendant 1 an, puis réduite de moitié les 2 années suivantes. Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

Le congé de longue durée (CLD)

Articles L822-12 à L822-17 (CGFP).En cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, un congé de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement peut être attribué. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est suspendu pendant le CLD. Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

Le congé de maternité ou le congé d’adoption

Articles L631-1 à L631-8 (CGFP). Avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. L’indemnité de résidence et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont également perçues. Il en est de même pour le supplément familial de traitement. Les primes et indemnités sont versées en totalité.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Article L631-9 (CGFP). En cas de naissance, d’une durée égale à celle prévue par la législation. Pendant le congé, le traitement indiciaire continue d’être versé en totalité. Il en est de même de l’indemnité de résidence et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), du supplément familial de traitement (SFT) et des primes et indemnités.

Un nouveau contrat d’assurance des risques statutaires à compter du 1er janvier 2026

Le contrat-cadre actuellement porté par le CIG pour les collectivités de la petite couronne prend terme le 31 décembre 2025.
Un nouveau contrat-groupe sera proposé par le CIG Petite Couronne à partir du 1er janvier 2026, à la suite d’une mise en concurrence organisée en 2025 dans le respect du formalisme prévu par le Code de la commande publique ainsi que des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les collectivités ont été invitées à s’associer à la consultation avant la mi-mars 2025.

Prestations d’Actions Sociales et Solidaires : le PASS Petite Couronne

Le CIG propose aux collectivités et établissements un contrat-cadre relatif aux Prestations d’Actions Sociales et Solidaires (PASS). Ce dispositif donne la possibilité aux collectivités d’offrir à leurs agents des prestations en matière d’action sociale. Le changement de formule est possible chaque année, ainsi le contrat peut s’adapter aux évolutions de la politique sociale de chaque collectivité. Au terme d’un appel d’offres, le CIG a conclu un contrat-cadre de prestations d’action sociale avec Plurélya pour la période 2024-2027.

Les avantages et les principes directeurs de ce contrat-cadre

  • Plusieurs formules, qui vous permettent de choisir celle qui est la plus adaptée à vos besoins et à vos possibilités financières,
  • L’essentiel des prestations accessibles sans conditions de ressources, à l’exception des prestations suivantes :
    • Épargne chèques vacances,
    • Chèque culture,
    • Chèque lire,
    • Chèque sport et bien-être,
    • Coupon sport,
    • CESU,
    • Allocation permis de conduire
  • La garantie d’un taux de retour à 70 % (en deçà 5 % de la cotisation réglée l’année N-1 sous forme d’avoir),
  • Une prestation « clé en main »,
  • La possibilité de changer de formule chaque année,
  • La prise en charge de la CSG et de la CRDS sur les prestations qui y sont soumises,
  • La possibilité pour les agents retraités ou non quittant la collectivité de poursuivre leur adhésion moyennant une cotisation,
  • 3 % de remise annuelle (nouveau adhérent et fidélisation des adhérents en début de chaque année).

Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2024.
Vous pouvez y adhérer quand vous le souhaitez, en année pleine ou en cours d’année, dès 1re année ou les années suivantes.

Documentation

L’action sociale dans la fonction publique territoriale s’est construite par référence aux prestations servies par l’Etat à ses agents, définies à partir de 1946 par voie de circulaire.
Avant l’adoption de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il n’existait en effet pas de définition précise de l’action sociale pouvant être servie par les collectivités territoriales à leurs agents.
Deux sources juridiques ont permis de préciser la définition de l’action sociale : l’avis du Conseil d’Etat « Fondation Jean Moulin » de 2003 d’une part, et le décret du 6 janvier 2006 d’autre part pour ce qui concerne la fonction publique de l’Etat.
Dès lors, il était affirmé que les prestations d’action sociale sont attribuées en tenant compte de la situation de l’agent (revenus et situation familiale) et que l’objectif assigné à l’action sociale est d’améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et de les aider à faire face à des situations difficiles.
Cette définition a été étendue à l’ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la fonction publique précitée qui a modifié l’article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cet article précise que : « L’action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction publique territoriale
L’article 70 de la loi du 19 février 2007 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un article 88-1 qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents.
L’action sociale des collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines. Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le soin de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en œuvre.
Elle confie ainsi à l’assemblée délibérante le soin de fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des prestations définies par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, que la collectivité ou l’établissement public entend engager à ce titre : aides à la famille (ex : prise en charge partielle des frais de garde jeune enfant par l’attribution de chèques emplois service universel), séjours enfants (ex : séjour linguistique, séjours centres de vacances, centre de loisirs), restauration, secours exceptionnels, etc.
L’assemblée délibérante fixe également le montant des dépenses consacrées à l’action sociale, dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales (article 71 de la loi du 19 février 2007). Les dépenses d’action sociale figurent ainsi dans le cadre des dépenses obligatoires énumérées à l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’assemblée décide enfin, librement, les modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires de service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association nationale telle que le comité national d’action sociale (CNAS), associations locales type comités d’action sociale).
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a décidé d’établir un état des lieux sur l’action sociale dispensée par les collectivités, six ans après l’entrée en vigueur des lois de février 2007. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un rapport en 2014 qui conclut aux effets positifs des lois de 2007, tout en notant des effets d’ampleur différente selon la taille de la collectivité : nette progression de l’action sociale proposée aux agents des grandes collectivités, impact plus diffus dans les petites et moyennes collectivités. Le rapport préconise notamment de rappeler le caractère obligatoire de l’action sociale et d’encourager les collectivités à définir une véritable politique d’action sociale vis-à-vis de leurs agents, quel que soit leur statut.
Enfin, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) introduit de nouvelles dispositions en matière d’action sociale. Ainsi, l’article 69 impose l’ouverture d’une négociation locale sur l’action sociale si des agents changent d’employeur dans les conditions fixées par ce même article.

L’offre de la direction de la prévention, de la santé et de l’action sociale

Découvrez l’offre détaillée de la direction de la prévention, de la santé et de l’action social au travail